Divagation, errance des animaux domestiques

Conseil Biodiversité

Les chats et les chiens, lorsqu'ils sont trop nombreux sur un territoire - en état de divagation ou non -, peuvent occasionner des nuisances aux biens (lieux publics, etc) et représenter une menace pour la faune sauvage. C'est pourquoi la LPO veille à sensibiliser les propriétaires de chats et de chiens concernant leur impact sur la biodiversité.

chat prêt à grimper sur un arbre

© Kadisha de Pixabay

Définitions

→ Pour le chien, la divagation ou l'errance désigne le fait d’échapper à la surveillance effective de son maître, en se trouvant hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou en étant éloigné de celui-ci d'une distance dépassant 100 mètres. C'est notamment le cas des chiens abandonnés, livrés à leur seul instinct.

N’est pas considéré comme en divagation un chien qui participe à une action de chasse, un chien de garde ou de protection d’un troupeau.
(Article L211-23 du code rural et pêche maritime, "CRPM")

→ Pour un chat, la divagation est considérée dans deux hypothèses (art L 211-23, al 2 CRPM) :

  • lorsqu’il est non identifié et se trouve à plus de 200 mètres des habitations ou à plus de 1 km du domicile de son maître et qu'il n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci ;
  • lorsqu'il est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui et que son propriétaire n'est pas connu.

Pour les autres animaux (domestiques ou non), la loi ne donne pas de définition de l’état d’errance ou de divagation. Toutefois, la jurisprudence considère en général qu’un animal, qui n’est pas un chien ou un chat, est considéré comme errant ou en état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique.

L’état de divagation doit donc être caractérisé en fonction de l’espèce concernée, de l’accessibilité des lieux (clôtures, enclos...), de la surveillance de l’animal, de son éloignement par rapport à son maître ou à son habitat. Un troupeau de moutons pacageant sur les terrains d’autrui a ainsi pu être considéré comme étant en état de divagation (CE, 10 avril 1996, Consorts Falquet).